5. Toute demande de modification ou de renouvellement de permis doit être faite par écrit au moyen du formulaire prescrit par le ministre et comporter les renseignements et les documents prévus à l’article 4.
Tout renseignement ou document ayant déjà été fourni au ministre n’a pas à lui être transmis de nouveau si le demandeur atteste qu’il est encore exact.
1194-2018D. 1194-2018, a. 5.